STATUT GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE POLYNÉSIE FRANÇAISE
DISPOSITIONS EN VIGUEUR
Art. LP. 59. – La Polynésie française emploie, dans la proportion du taux fixé à l’article LP. 5312-4 du code du travail de la Polynésie française, des travailleurs handicapés tels que définis à l’article LP. 5312-10 du code du travail de la Polynésie française et qui remplissent les conditions générales d’accès à la fonction publique de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de l’article 58 ci-dessus.
Les dispositions transitoires prévues à l’article LP. 5312-35 du code du travail de la Polynésie française sont également applicables au calcul de l’obligation d’emploi telle que définie par le présent article, sous réserve des adaptations suivantes :
– pour l’année 2018, le taux de l’obligation d’emploi auquel est assujetti la Polynésie française est fixé à 1 % de l’effectif total de ses agents ;
– pour l’année 2019, ce taux est fixé à 1,5 %.
Art. LP. 59-1. – Pour la détermination de l’effectif prévu à l’article LP. 5312-4 du code du travail de la Polynésie française, sont pris en compte, en sus des agents non fonctionnaires de la Polynésie française, les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française affectés dans les services ou les établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française et occupant un emploi permanent, employés à temps complet ou à temps non complet, en position d’activité ou de congé parental à l’exclusion des fonctionnaires relevant d’une fonction publique différente de celle de la Polynésie française au sein de la République française et détachés auprès de la Polynésie française ou de l’un de ses établissements publics à caractère administratif.
Sont exclus du calcul de l’effectif d’assujettissement les agents publics occupant des emplois qui relèvent de catégories exigeant des conditions d’aptitudes particulières tels que définis à l’article LP. 5312-5 du code du travail de la Polynésie française.
L’effectif visé aux alinéas précédents est arrêté au 31 décembre de l’année écoulée.
Le nombre de travailleurs handicapés à employer, à temps complet ou à temps non complet, est égal au nombre entier immédiatement supérieur au résultat obtenu par l’application des règles définies ci-dessus, dès lors que ce résultat n’est pas un nombre entier.
Art. LP. 59-2. – La catégorie de bénéficiaires à retenir est celle définie à l’article LP. 5312-10 du code du travail de la Polynésie française.
Les bénéficiaires visés à l’article LP.5312-10 sont comptabilisés comme suit :
– agent non-fonctionnaire de l’administration des services administratifs et des établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française, à temps complet et présent à l’effectif au 31 décembre:une unité ;
– agent non titulaire relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, recruté à temps complet : au prorata du temps de présence dans l’année ;
– fonctionnaire relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, nommé à temps complet au plus tard le 1er octobre de l’année d’assujettissement et présent à l’effectif au 31 décembre: une unité ;
– fonctionnaire relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, nommé à temps complet entre le 2 octobre de l’année d’assujettissement et le 31 décembre : au prorata du temps de présence dans l’année ;
– agent non-fonctionnaire de l’administration des services administratifs et des établissements publics à caractère administratif et le fonctionnaire relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, à temps complet, ayant cessé son activité avant le 31 décembre : au prorata du temps de présence dans l’année.
Les agents bénéficiant d’un temps non complet équivalent à au moins 50 % d’un temps complet sont comptabilisés dans les mêmes conditions qu’un agent à temps complet.
Pour les agents bénéficiant d’un temps non complet inférieur à 50 % d’un temps complet, il est fait application des calculs ci-dessus affectés d’une proratisation correspondant au pourcentage du temps de travail de l’agent par rapport au temps complet.
Les agents reconnus travailleurs handicapés de catégorie C, au sens de la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée, recrutés à temps complet ou non complet équivalent à au moins 50 % d’un temps complet, comptent pour deux unités.
Art. LP. 59-3. – Chaque année, un rapport sur la situation d’emploi des personnes handicapées est établi.
Ce rapport est transmis, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique, au Conseil du handicap.
Ce rapport précise l’état de l’emploi des agents reconnus travailleurs handicapés au sein des services et des établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française.
Art. LP. 59-4. – Pour chacun des agents handicapés manquant à l’obligation d’emploi, la Polynésie française et ses établissements publics à caractère administratif versent au Fonds pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés une participation calculée selon les règles fixées à l’article LP. 5312-22 du code du travail de la Polynésie française.
Les modalités de répartition entre la Polynésie française et ses établissements publics à caractère administratif de cette répartition financière, ainsi que ses modalités de versement, sont définies par arrêtés pris en conseil des ministres.
Art. LP. 59-5. – Les travailleurs handicapés tels que définis à l’article LP. 5312-10 du code du travail de la Polynésie française doivent passer des examens professionnels en vue d’accéder aux cadres d’emplois des catégories A, B et C de la fonction publique de la Polynésie française, sauf dérogation prévue à l’article LP. 59-6 ci-dessous.
Chaque examen professionnel permettant l’accès des travailleurs handicapés, tels que définis à l’article LP. 5312-10 du code du travail de la Polynésie française, aux cadres d’emplois des catégories A, B et C de la fonction publique de la Polynésie française, donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude valable deux ans à compter de la proclamation des résultats.
Cette liste d’aptitude classe par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Art. LP. 59-6. – Par dérogation à l’article 53 ci-dessus, les travailleurs handicapés tels que définis par l’article LP. 5312-10 du code du travail de la Polynésie française, peuvent être nommés fonctionnaires stagiaires dans des emplois des catégories A, B et C de la fonction publique de la Polynésie française, pendant une période de deux ans. A l’issue de cette période, les intéressés peuvent être titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente, sous réserve de satisfaire aux conditions d’aptitude réglementaires pour l’exercice de la fonction.
Art. 81.- Dans toute la mesure compatible avec l’intérêt du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission territoriale compétente.
Source : LEXPOL
Paru au Journal Officiel 1996 n° 2 NS du 02/02/1996 à la page 8
2018 – DATE DE LA PREMIÈRE PRISE D’EFFET
DE CETTE MESURE
Art. LP. 16. – L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés tels que définis à l’article LP. 5312-10 du code du travail de la Polynésie française à l’égard de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif prend effet à compter de l’exercice 2018.
L’effectif pris en compte pour le calcul de l’obligation d’emploi pesant sur la Polynésie française et ses établissements publics à caractère administratif pour l’exercice 2018 est arrêté au 31 décembre 2017.
Source : LEXPOL
(NOR : DRH1721802LP)
Paru in extenso au Journal Officiel 2018 n° 1 NS du 04/01/2018 à la page 2 dans la partie Lois du Pays
CODE DU TRAVAIL
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
BÉNÉCIAIRES DE l’OBLIGATION D’EMPLOI
Chapitre II
OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Section 3
Bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Sous-section 1
Catégorie de bénéficiaires
Article Lp. 5312-10
Bénéficient de l’obligation d’emploi définie à l’article Lp. 5312‑4 :
- les personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP, tels que définis par la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée relative à l’action en faveur des handicapés ;
- les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 20% et titulaires d’une rente attribuée au titre d’un régime de protection sociale obligatoire ;
- les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre d’un régime de protection sociale obligatoire.
Source : LEXPOL
Loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail
(NOR : ITR1000718LP)
Paru in extenso au Journal Officiel 2011 n° 27 NS du 04/05/2011 à la page 938 dans la partie Lois du Pays