Art. LP. 8.— Peuvent bénéficier du présent dispositif, les entreprises qui :
– exercent une activité principale de commerce, y compris de service à la personne, ou de restauration ;
– sont propriétaires ou locataires d’un local, ouvert au public, de moins de 150 mètres carrés de surface de vente ou de restauration, terrasses non comprises ;
– ne font pas l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Toutefois, les entreprises bénéficiant, dans le cadre d’une procédure de redressement, d’un plan de continuation restent éligibles au dispositif ;
– ne sont pas en état de cessation de paiement ;
– ne doivent pas avoir de dettes sociales et publiques (fiscales et non fiscales).
Sont exclues les entreprises exerçant une activité de commerce ou de restauration de manière ambulante, notamment à partir d’un véhicule aménagé à cet effet.
Art. LP. 9.— Sont éligibles au présent dispositif, les dépenses d’aménagement et de rénovation du local exploité par l’entreprise qui portent notamment sur :
– la signalétique et la mise en valeur des enseignes commerciales et publicitaires, des façades extérieures du point de vente ou de restauration ;
– la réalisation ou rénovation des vitrines ;
– les aménagements intérieurs et extérieurs et notamment ceux destinés à la mise aux normes et à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.
Seuls sont éligibles les aménagements à la charge du demandeur, propriétaire ou locataire, en application de la réglementation en vigueur et, le cas échéant, des dispositions du titre d’occupation du local.
Art. LP. 10.— Le montant de l’aide attribuée est déterminé sur la base d’un plan de financement où figurent les dépenses éligibles dans les conditions définies à l’article LP. 9.
Il ne pourra pas être supérieur à cinq millions de francs CFP (5 000 000 F CFP), ni excéder 50 % du montant total hors TVA des dépenses éligibles d’aménagement et de rénovation.
Art. LP. 11.— L’aide à la création et à la revitalisation des petits commerces et des restaurants est attribuée en considération des critères suivants :
– nombre de salariés en contrat à durée indéterminée au moment de la demande ;
– création d’emplois ;
– caractéristiques du point de vente ou de restauration ;
– modalités de financements complémentaires inscrits dans le plan de financement de la demande.
CHAPITRE II – MODALITES D’ATTRIBUTION
Section I – Dispositions communes
Art. LP. 12.— Les aides à l’équipement des petites entreprises et à la création et à la revitalisation des petits commerces et des restaurants sont attribuées par arrêté pris par l’autorité compétente après examen des dossiers sur la base des critères définis par la présente loi du pays.
Les dossiers sont soumis à l’avis de la commission consultative d’attribution des aides économiques visée aux articles LP. 26 et 27 de la présente loi du pays.
Art. LP. 13.— L’administration compétente reçoit et instruit toute demande d’aide. Elle est chargée du contrôle de la réalisation de l’opération.
La demande d’aide est formulée par l’exploitant de l’entreprise individuelle ou le représentant de la société commerciale.
Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’aides instituées par la présente loi du pays sont précisées par un arrêté pris en conseil des ministres.
Art. LP. 14.— La recevabilité des demandes d’aides est subordonnée au dépôt d’un dossier et à la détention d’un récépissé de dépôt de dossier. En aucun cas, ce récépissé de dépôt de dossier ne vaut promesse d’attribution de l’aide.
L’administration compétente instruit la demande d’aide et informe le demandeur du caractère complet du dossier ou réclame la production de pièces manquantes.
Tout dossier restant incomplet est déclaré irrecevable.
Art. LP. 15.— Toute demande d’aide est adressée à l’administration compétente selon un formulaire-type approuvé par arrêté pris en conseil des ministres comportant :
– l’avis de situation au répertoire territorial des entreprises délivré par l’organisme compétent ;
– une présentation du projet d’investissement ;
– un plan de financement faisant apparaître le détail des dépenses d’aménagement et d’équipement ;
– un compte de résultat prévisionnel simplifié ;
– un document justifiant la ou les source(s) de financement(s) complémentaire(s) ;
– un document justifiant le droit d’exploiter le local occupé ;
– une attestation signée par le représentant de l’entreprise indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou n’est pas en état de cessation de paiement conformément au dernier alinéa de l’article LP. 3 et au troisième tiret de l’article LP. 8 ;
– un engagement du responsable de l’entreprise à fournir les documents comptables nécessaires au contrôle de la réalisation de la totalité des dépenses d’investissement, prévues dans sa demande.
Les entreprises en activité depuis plus d’un an, doivent joindre une attestation délivrée par l’administration compétente en matière de finances publiques indiquant que l’entreprise n’a pas de dettes publiques, fiscales et non fiscales, à l’égard du pays ou de l’un de ses établissements.
Art. LP. 16.— L’arrêté attributif de l’aide comporte au moins la désignation du bénéficiaire, l’objet précis de l’aide, la nature et le montant prévisionnel de l’opération envisagée, le montant de l’aide et les modalités de son versement.
Le montant des aides ainsi déterminé a un caractère définitif. Toutefois, les aides peuvent être révisées dans le cas où des sujétions imprévues indépendantes de la volonté du bénéficiaire conduisent à une profonde remise en cause du devis.
De même, le montant des aides attribuées ne peut être supérieur au montant réel justifié des dépenses concernées. Le cas échéant, le reversement du trop-perçu est demandé au bénéficiaire.
Art. LP. 17.— Pour prétendre au versement d’une nouvelle aide, tout demandeur ayant déjà bénéficié d’une aide doit avoir satisfait à la totalité des obligations relatives aux aides précédemment obtenues et fixées par la réglementation en vigueur ou par toute décision prise en application
de celle-ci.
Art. LP. 18.— Aucune aide ne peut être attribuée si l’opération envisagée a connu un début d’exécution avant la date à laquelle le dossier de demande d’aide est déposé en application de l’article LP. 14.
Art. LP. 19.— L’aide est versée en totalité à compter de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l’arrêté d’attribution.
Art. LP. 20.— Si à l’expiration du délai d’un an à compter de la notification de la décision attributive de l’aide, l’opération au titre de laquelle l’aide a été accordée n’a pas été réalisée, l’autorité compétente constate la caducité et en informe le bénéficiaire.
Art. LP. 21.— L’autorité compétente peut demander le remboursement, total ou partiel, de l’aide octroyée dans les cas suivants :
– utilisation de l’aide à d’autres fins que celles initialement prévues ;
– fausse déclaration dans la constitution du dossier de demande d’aide ainsi que dans la production des pièces justifiant la demande ;
– non-respect des engagements souscrits par le bénéficiaire et/ou mentionnés dans l’arrêté attributif.
Les conditions et les modalités de remboursement de l’aide sont précisées par arrêté pris en conseil des ministres.
Section II – Dispositions spécifiques aux aides versées en cas de sinistres dus à une catastrophe naturelle constatée par le conseil des ministres
Art. LP. 22.— En cas de sinistres dus à une catastrophe naturelle constatée par le conseil des ministres, les entreprises peuvent obtenir le versement de l’aide à l’équipement des petites entreprises et de l’aide à la création et à la revitalisation des petits commerces et des restaurants.
Art. LP. 23.— La demande d’aide est présentée et instruite dans les conditions prévues à la présente loi du pays après avis de la commission compétente en matière de recensement des sinistres dus à une catastrophe naturelle chargée, notamment, de valider l’inventaire des sinistres.
Toutefois et par dérogation à l’article LP. 18, les dépenses engagées avant la date à laquelle le dossier de demande d’aide est déposé peuvent donner lieu au versement d’une aide à la condition qu’elles soient postérieures à la date de publication de l’arrêté du conseil des ministres constatant l’état de catastrophe naturelle.
Dans ces cas, les entreprises sinistrées doivent également justifier, auprès de l’administration compétente, de la nature et du montant des dépenses.
Art. LP. 24.— Pour les entreprises sinistrées et par dérogation à l’article LP. 15, les seules pièces exigées lors du dépôt de la demande d’aide sont :
– l’avis de situation au répertoire des entreprises délivré par l’organisme compétent ;
– des documents justifiant le montant des dépenses mentionnées dans la demande ;
– un relevé d’identité bancaire de l’entreprise.
Art. LP. 25.— Les aides versées aux entreprises sinistrées en cas de catastrophe naturelle sont insaisissables.
Section III – Commission consultative d’attribution des aides économiques
Art. LP. 26.— Il est créé une commission consultative d’attribution des aides économiques chargée de donner un avis sur les demandes d’aide.
Art. LP. 27.— La commission est présidée par le ministre en charge de l’économie ou son représentant.
Elle est composée de personnalités et de professionnels dont l’activité, la fonction ou les compétences sont de nature à enrichir les débats relatifs à l’instruction des demandes d’aide.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative d’attribution des aides économiques sont précisées par arrêté pris en conseil des ministres.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. LP. 28.— La délibération n° 2016-69 APF du 22 juillet 2016 instituant un dispositif d’aide à l’équipement des petites entreprises et la délibération n° 2016-70 APF du 22 juillet 2016 instituant un dispositif pour la revitalisation des commerces de proximité et des restaurants et leur arrêté d’application sont abrogés.
Par dérogation à l’alinéa 1er du présent article, les demandes d’aide ayant fait l’objet d’une décision attributive avant la date de promulgation de la loi du pays restent régies par les dispositions des délibérations n° 2016-69 APF du 22 juillet 2016 instituant un dispositif d’aide à l’équipement des petites entreprises et n° 2016-70 APF du 22 juillet 2016 instituant un dispositif pour la revitalisation des commerces de proximité et des restaurants et leur arrêté d’application.
Les dispositions de la présente loi du pays sont applicables aux dossiers de demande d’aide déposés ou en cours d’instruction et n’ayant pas fait l’objet d’une décision attributive avant la date de promulgation de la présente loi du pays.
Le présent acte sera exécuté comme loi du pays.
Paru in extenso au Journal Officiel 2017 n° 67 NS du 09/10/2017 à la page 6471 dans la partie Lois du Pays
(NOR : DAE1720963AC)
Paru in extenso au Journal Officiel 2017 n° 71 NS du 20/10/2017 à la page 6743 dans la partie ARRETES DU CONSEIL DES MINISTRES
Source : LEXPOL
FICHE PRATIQUE APCR
La Direction Générale des Affaires Économiques (DGAE) a rédigé un article décrivant simplement les démarches à accomplir pour bénéficier de cette aide.
Nous vous invitons à le consulter.
Vous pourrez télécharger le formulaire de demande en ligne, et disposerez de tous les moyens utiles pour la contacter.