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"LA RECONNAISSANCE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (RIG) OU COLLECTIF DES ASSOCIATIONS"
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Posté par piatnoth

25 mars 2021

LA RECONNAISSANCE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (RIG)

OU COLLECTIF DES ASSOCIATIONS

 

 

 

“Article 1er – La reconnaissance d’intérêt général ou collectif est accordée par arrêté du Président de la Polynésie française » sur proposition du ministre chargé des affaires administratives.

Article 2 – Peuvent bénéficier de la reconnaissance d’intérêt général ou collectif les associations ou organismes qui ont leur siège ou établissement stable, depuis 3 ans au moins, en Polynésie française sous réserve d’avoir accompli préalablement les formalités imposées aux associations déclarées et rempli les obligations imposées par leurs statuts.

Ils doivent, en outre, avoir un objet et une activité non lucratifs et présenter un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, culturel, familial, social, sportif, environnemental ou concourir au développement du territoire.

« Les fondations ne sont pas éligibles à la reconnaissance d’intérêt général ou collectif. “

Article 3 – Doivent être jointes à la demande de reconnaissance d’intérêt général ou collectif signée du président et du secrétaire de l’association et déposées au service des affaires administratives, les pièces justificatives suivantes :

1) Une copie des statuts de l’association complétée par une liste des membres du bureau ou du conseil d’administration.

2) Une copie de la page du Journal officiel de la Polynésie française contenant l’extrait de déclaration et mention du récépissé.

3) Le procès-verbal de l’assemblée générale ayant décidé de solliciter la reconnaissance d’intérêt général ou collectif.

4) Un mémoire signé du président et du secrétaire justifiant de la réalité de l’activité et exposant notamment l’origine, le développement, l’intérêt général ou collectif et les conditions de fonctionnement de l’association.

5) Le budget de l’exercice courant et le compte de résultat des trois derniers exercices clos.

Extrait de l’Arrêté n° 1136 CM du 16 octobre 1992 définissant les modalités et conditions de reconnaissance de l’intérêt général ou collectif des associations et organismes du territoire  

Paru au Journal Officiel 1992 n° 44 du 29/10/1992 à la page 2083

Modifié par l’Arrêté n° 601 CM du 15 avril 2021 portant modification de l’arrêté n° 1136 CM du 16 octobre 1992 modifié définissant les modalités et conditions de reconnaissance de l’intérêt général ou collectif des associations et organismes du territoire
(NOR : DAE2120684AC-1)

Paru in extenso au Journal Officiel 2021 n° 32 du 20/04/2021 à la page 7197 dans la partie ARRETES DU CONSEIL DES MINISTRES

Ce dispositif permet aux entreprises effectuant des dons aux associations reconnues d’intérêt général de déduire leur montant dans la limite de 3 pour 1000, du chiffre d’affaires réalisé (paragraphe 5 bis de l’article LP 113-4 du Code des impôts de la Polynésie française).

 

CODE DES IMPÔTS DE POLYNÉSIE FRANÇAISE

PREMIÈRE PARTIE ASSIETTE ET LIQUIDATION

TITRE 1er IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

CHAPITRE 1er Impôts sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

Section III – Détermination du bénéfice imposable

 

« Article Lp 113-4.- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l’entreprise, à condition qu’elles soient effectives et justifiées, notamment :

Paragraphe 5 – Les versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel, dans la limite de 1 pour 1.000 du chiffre d’affaires réalisé par la société. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à deux conditions : – les organismes et les œuvres bénéficiaires des dons doivent avoir leur siège ou un établissement stable en Polynésie française, et exercer effectivement leurs activités de bienfaisance en Polynésie française ; – les entreprises donatrices doivent joindre à leur déclaration de résultats les pièces justificatives attestant le montant et l’origine des versements, ainsi que l’identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au bénéfice imposable sans notification de redressement préalable ;

 

Paragraphe 5 bis – Les versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes reconnus d’intérêt général ou collectif par décision du conseil des ministres, dans la limite de 3 pour 1.000 du chiffre d’affaires réalisé par la société. Le bénéfice de cette disposition est subordonné aux deux conditions précitées et remis en cause selon la même procédure. Il est en outre subordonné à la justification, à toute réquisition du service des contributions, de l’affectation des sommes versées aux activités qui ont motivé la reconnaissance d’intérêt général ou collectif. »

 

Voici les conditions à respecter pour formuler votre demande de reconnaissance d’intérêt général ou collectif.

Important : il ne faut pas confondre la reconnaissance d’intérêt général ou collectif d’une association

avec la reconnaissance d’utilité publique.

En effet, les critères d’éligibilité divergent.

La reconnaissance d’utilité publique est une procédure d’accréditation auprès du Ministère de l’Intérieur. Les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir, outre des dons manuels, des donations et des legs.

Au-delà de ses effets proprement juridiques, la reconnaissance d’utilité publique est perçue par le monde associatif comme un label conférant à l’association qui en bénéficie une légitimité particulière dans son domaine d’action.

Elle concerne des structures nationales disposant d’une certaine assise (plus de 200 adhérents) et qui attestent d’un rayonnement significatif au service d’une cause générale. Dans certains cas, le dossier est instruit en Conseil d’État.

Pour être reconnue d’utilité publique, une association doit remplir les 5 conditions suivantes :

  • Être d’intérêt général,
  • Avoir une influence et un rayonnement dépassant le cadre local,
  • Avoir un nombre minimum d’adhérents (à titre indicatif au moins 200), une activité effective et une réelle vie associative (c’est-à-dire une participation effective de la majorité des adhérents aux activités de l’association),
  • Avoir un fonctionnement démocratique et organisé en ce sens par ses statuts (l’administration fournit à cet effet un modèle de statuts),
  • Avoir une solidité financière sérieuse (montant minimum de ressources annuelles de 5.489.180 FCFP, montant de subventions publiques inférieur à la moitié du budget et résultats positifs au cours des 3 derniers exercices).

Un organisme est d’intérêt général s’il remplit les 3 conditions suivantes :

  • Il n’exerce pas d’activité lucrative
  • Sa gestion est désintéressée
  • Il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.

Une période probatoire de fonctionnement d’au moins 3 ans après la déclaration initiale de l’association à la préfecture est nécessaire avant de demander la reconnaissance d’utilité publique.

Cette période n’est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de 3 ans de l’association sont de nature à assurer son équilibre financier.

Source : SERVICE PUBLIC.FR

 

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